Description du produit
- Catégories: Comptabilité
- Editeur: CORPORATE COPYRIGHT
- ISBN: 9782874350955
- Date de publication: 01/09/2012
- Reliure : Broché
- Nombre de page : 120
- Langue: Français
Résumé
Un sujet problématique dans le cadre des héritages, de la cession du contrôle d'une PME, d'une acquisition ou encore d'une introduction en Bourse.
Pour sensibiliser le lecteur à ce problème, l'auteur, Luis Lapéral, a
voulu démontrer, au moyen d’un exemple simple, que les sources
d’interprétation et/ou de manipulations des règles comptables sont
nombreuses.
En comptabilité, plus que dans toute autre matière, la «vérité» peut
présenter plusieurs visages et se décliner sous de multiples facettes.
Ces éléments devront être pris en considération par le lecteur
La littérature professionnelle définit les opérations de window-dressing comme étant des opérations faites en fin d'année pour embellir les états financiers. La date de clôture d'un exercice comptable étant purement arbitraire, l'entreprise pourra avancer ou retarder la comptabilisation de certaines charges ou produits pour modifier le niveau de résultat. On parlera alors d’erreur de cut-off ou de césure comptable.
A l’instar de la voix fiscale la moins imposée, le window dressing pourrait être présentée comme la voix comptable la plus avantageuse en fonction de l’image à atteindre. Certains préféreront conserver certaines réserves au bilan, d’autres par contre essayeront de dissimuler une situation largement déficitaire. Ceci soulève le problème dans certains cas, d’un « abus » de créativité au regard de l’objectif général d’image fidèle.
Il est évident que le résultat n'est que déplacé dans le temps, et en aucun cas globalement modifié. Les charges et produits constatés d'avance constituent également une source d'ajustement : une appréciation plus ou moins restrictive a des conséquences directes sur le résultat de l'exercice. De même l'entreprise pourra se désendetter entre le 30 décembre et le 2 janvier pour présenter un niveau de dettes plus léger.
Ces exemples ne constituent qu’une facette des manipulations comptables possibles et démontrent la difficulté d’appréhender pour le lecteur la situation financière d’une entreprise sur base de ses seuls comptes annuels. On regrettera ici le caractère souvent laconique et parfois trop standardisé des règles d’évaluation communiquées en annexe des comptes annuels.
Le législateur de 1975, n’a pas cloisonné le droit comptable dans une série de règles strictes auxquelles il serait impossible de déroger. Cette approche se base dès lors largement sur une responsabilisation des dirigeants d’entreprise, sous la responsabilité desquels les comptes sont arrêtés. A l’heure où le coporate governance est un principe à la mode, cette responsabilisation me paraît importante.
Un élément important qu’il convient de relever à ce stade est une disposition assez peu connue des professionnels de la comptabilité. Il s’agit du caractère non facultatif des dispositions comptables usuelles reprises dans le Livre II de l’A.R. du 30 janvier 2001 et ceci dans l’hypothèse (exceptionnelle) où les règles comptables prescrites par le législateur ne permettent pas de respecter les prescrits de l’article 24, soit l’image fidèle.
Par application de l’article 29, il conviendra de déroger aux règles comptables usuelles lorsque celles-ci ne conduiraient pas au respect du prescrit de l’image fidèle. Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l’annexe. L’estimation de l’influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société est indiquée dans l’annexe relative aux comptes de l’exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.
Cette disposition ouvre dès lors la porte à une comptabilité créative. Celle-ci ne trouvant ses limites que dans le respect des principes généraux constituant les fondations de notre architecture comptable, soit les principes de prudence, de sincérité et de bonne foi, de correspondance des charges et des produits, de permanence des règles d’évaluation et de réalisation des produits.
Le droit comptable commun et l’arrêté royal du 30 janvier 2001 comportent une série de dispositions que nous avons volontairement inclus dans des « zones d’ombre ».
Ceci puisque par exemple certaines dispositions :
- prévoient deux approches comptables possibles, en fonction de l’objectif général voulant être atteint, soit le principe de prudence, soit le principe de correspondance des charges et des produits ;
- se basent largement sur des éléments d’interprétation puisqu’elles utilisent par exemple des notions volontairement abstraite comme le principe : « d’estimation prudemment établi » ;
- prévoient un régime de comptabilisation optionnelle, par exemple : les plus-values de réévaluation, les intérêts intercalaires, l’activation des frais d’établissement, de recherche et de développement, etc.
Ces éléments sont de nature à permettre la présentation d’une image de la société non pas, par rapport à son environnement mais bien par rapport aux lignes directrices et aux choix pris par ces dirigeants.
En comptabilité, plus
que dans toute autre matière, la « vérité » peut présenter plusieurs
visages et se décliner sous de multiples facettes. Ces éléments devront
être pris en considération par le lecteur.
Un ouvrage entièrement remis à jour à la lumière des nouvelles injonctions politiques en matière de montages fiscaux.