Description du produit
- Catégories: Droit Judiciaire
- Editeur: LARCIER EDITIONS
- ISBN: 9782807924789
- Date de publication: 01/10/2020
- Reliure : Broché
- Nombre de page : 128
- Langue: Français
Résumé
Depuis son introduction en droit belge par la loi du 31 janvier 1980
approuvant la Convention Benelux relative à l’astreinte (C. jud., art.
1385bis à 1385nonies), celle-ci connaît un succès sans cesse croissant
tant cette mesure de contrainte, destinée à vaincre la résistance
opposée à l’exécution en nature de l’obligation qu’elle assortit, répond
à la nécessité d’assurer l’effective exécution de la décision de
justice. Il s’agit d’un mécanisme quotidiennement mis en œuvre dans
toutes les branches du droit (en ce compris le droit judiciaire
notarial).
Les textes du Code judiciaire demeurent, sous la réserve
de l’adaptation de l’article 1385bis en matière de secrets d’affaires,
inchangés mais les très nombreuses questions suscitées par leur
application fréquente dans les matières les plus diverses donnent lieu à
une très abondante jurisprudence permettant de mieux préciser la portée
des règles, spécialement en ce qui concerne le champ d’application de
la mesure, le titre exécutoire (voire les titres exécutoires en cas de
recours) sur la base duquel l’astreinte est recouvrée, le régime, lié à
l’impossibilité d’exécuter la condamnation principale, de la
suppression, de la suspension et de la réduction de la sanction, la
répartition des compétences entre le juge du fond (y compris juge de
l’astreinte) et le juge des saisies (juge de l’exécution) et la
prescription (interruption et suspension). L’apport de la jurisprudence
de la Cour de justice Benelux, de la Cour constitutionnelle et de la
Cour de cassation a été déterminant pour aplanir de multiples
controverses, pour clarifier le droit de l’astreinte et en assurer
l’exacte et uniforme application par les cours et tribunaux.
Le
premier commentaire de l’astreinte paru dans le Répertoire Notarial, en
1992, sous la signature du professeur Jacques van Compernolle, s’est
immédiatement imposé par la qualité et la sûreté de ses analyses. Le
foisonnement jurisprudentiel en la matière a rendu nécessaire une
deuxième édition en 2007 et, en collaboration avec le professeur Georges
de Leval, une troisième édition en 2013.
Cette nouvelle édition,
œuvre du professeur Georges de Leval, intègre les apports les plus
récents dans une matière qui n’a jamais été autant sollicitée et qui,
sous l’effet de cet imposant mûrissement jurisprudentiel, devrait être
de mieux en mieux maîtrisée.
Table des matières
Inhoudstafel
Table alphabétique
Zaakregister
Table des décisions citées
INTRODUCTION
CHAPITRE I – NOTIONS ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX
SECTION I – Introduction de l’astreinte en droit belge
SECTION II – Caractères généraux de l’astreinte
SECTION III – Astreinte et clause pénale
CHAPITRE II – CONDITIONS D’OCTROI DE L’ASTREINTE
SECTION I – L’astreinte doit être demandée
SECTION II – L’astreinte implique une condamnation judiciaire
SECTION III – L’astreinte est modalisée par le juge qui l’ordonne
CHAPITRE III – CHAMP D’APPLICATION DE L’ASTREINTE
SECTION I – L’astreinte vise à assurer l’exécution en nature des obligations
SECTION II – Exclusion des condamnations au paiement d’une somme d’argent
SECTION III – Exclusion des actions en exécution de contrats de travail
CHAPITRE IV – RECOUVREMENT DE L’ASTREINTE
SECTION I – Les conditions d’exigibilité de l’astreinte
SECTION II – Le contrôle judiciaire de la régularité de l’exécution de l’astreinte
SECTION III – L’astreinte et l’exercice des voies de recours
CHAPITRE V – RÉVISION DE L’ASTREINTE
SECTION I – Révision de l’astreinte pour cause de faillite du condamné
SECTION II – La révision pour cause de décès du débiteur condamné sous astreinte
SECTION
III – Révision en cas d’impossibilité définitive ou temporaire, totale
ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale
SECTION IV – La révision de l’astreinte et la compétence du juge
CHAPITRE VI – PRESCRIPTION DE L’ASTREINTE
SECTION I – Calcul du délai de prescription
SECTION II – Les causes d’interruption de la prescription
SECTION III – La suspension de la prescription